I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
16. La personne visée au paragraphe 1 de l’article 15 a droit au brevet d’enseignement en formation professionnelle après réussite des conditions que le ministre fixe, équivalentes à celles qui lui ont été imposées dans l’autre province ou territoire canadien et qu’elle n’a pas encore rencontrées.
A.M. 2019-09-04, a. 16.
En vig.: 2019-10-01
16. La personne visée au paragraphe 1 de l’article 15 a droit au brevet d’enseignement en formation professionnelle après réussite des conditions que le ministre fixe, équivalentes à celles qui lui ont été imposées dans l’autre province ou territoire canadien et qu’elle n’a pas encore rencontrées.
A.M. 2019-09-04, a. 16.